Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030)
Thème: News, Sozialpolitik
Madame la Conseillère fédérale,
Mesdames, Messieurs,
Nous vous remercions de nous donner la possibilité de participer à la procédure de consultation relative à la réforme AVS 2030.
Le projet constitue un pas vers la réalisation du mandat constitutionnel selon lequel l’AVS doit garantir la couverture des besoins vitaux à l’âge de la retraite. La majorité de la FARES soutient la plupart des modifications législatives proposées.
Nous estimons toutefois qu’il est urgent que, au plus tard dans le cadre de cette révision, soient également réglées des questions telles que le plafonnement des rentes des couples mariés, le réaménagement socialement acceptable (!) des rentes de survivants ainsi que le renoncement à relever les rentes pour enfants de l’AVS.
Art. 8 – Relèvement du taux de cotisation des personnes exerçant une activité indépendante
Le taux de cotisation des personnes exerçant une activité indépendante s’élève actuellement à 8,1 %, contre 8,7 % pour les personnes salariées. Cette différence de taux de cotisation entre indépendants et salariés entraîne des avantages en matière de prestations pour les personnes indépendantes. Leur taux de cotisation devrait donc également être relevé à 8,7 %.
Par ailleurs, les personnes exerçant une activité indépendante et disposant de faibles revenus bénéficient actuellement d’un barème dégressif de cotisations. Les salariés, en revanche, sont soumis au taux de cotisation de 8,7 % même lorsque leurs revenus sont faibles. Le projet prévoit également une égalité de traitement sur ce point en supprimant le barème dégressif.
La révision renforce ainsi l’égalité de traitement entre les personnes exerçant une activité indépendante et les personnes salariées.
La majorité de la FARES approuve ces modifications.
Une minorité de la FARES considère cependant qu’elles détériorent la situation des personnes exerçant une activité indépendante et les rejette.
Art. 9, al. 2, let. e – Restriction concernant les rachats dans le deuxième pilier des personnes exerçant une activité indépendante
Les personnes exerçant une activité indépendante peuvent déduire de leur revenu brut les « apports personnels » qu’elles versent dans une institution de prévoyance au titre de leur prévoyance professionnelle facultative, dans la mesure où ceux-ci correspondent à la part habituellement assumée par l’employeur.
En revanche, les rachats effectués par les employeurs en faveur de leurs salariés ne peuvent être déduits que dans la mesure où les employeurs sont tenus de les effectuer conformément au règlement ou aux statuts de l’institution de prévoyance.
Par rapport aux salariés, les personnes exerçant une activité indépendante bénéficient ainsi d’un privilège disproportionné. Aujourd’hui, l’exonération de cotisations portant sur la moitié des sommes de rachat dans le deuxième pilier ne profite qu’à un très petit nombre d’indépendants disposant de revenus nettement supérieurs à la moyenne.
La déduction accordée aux personnes exerçant une activité indépendante devrait donc être limitée aux cotisations courantes versées aux institutions du deuxième pilier. En revanche, les sommes consacrées à des rachats ne devraient plus pouvoir être déduites.
La FARES soutient cette mesure visant à instaurer une égalité de traitement. Une minorité de la FARES la rejette.
Art. 5, al. 2ter – Assujettissement aux cotisations lors de la distribution de dividendes excessifs
La FARES approuve également la proposition visant à soumettre aux cotisations les dividendes excessifs versés à des salariés-actionnaires détenant une participation d’au moins 10 % du capital.
Une minorité de la FARES rejette cette proposition.
LPP, art. 1, al. 3, deuxième phrase – Relèvement de l’âge minimal de la prévoyance professionnelle de 58 à 63 ans
La FARES est consciente que cette mesure constitue une restriction considérable de la liberté de décision individuelle. La prévoyance professionnelle repose en effet sur un financement assuré par les personnes concernées.
Il convient toutefois également de tenir compte de l’augmentation considérable de l’espérance de vie.
La FARES propose d’examiner si, au lieu de se référer à l’âge, il ne serait pas possible de prendre en considération le nombre d’années de cotisation comme critère permettant une retraite anticipée.
Cst., art. 130, al. 3quinquies et 3sexies – Financement supplémentaire
De manière générale, la FARES estime que l’AVS doit être financée par les cotisations salariales.
Elle peut toutefois accepter un financement mixte combinant TVA et cotisations salariales. D’autres sources de financement devraient néanmoins également être analysées.
Art. 29bis, al. 4bis – Suppression de la limite d’âge pour l’exercice d’une activité lucrative au-delà de l’âge de référence
La limite d’âge actuellement fixée à 70 ans pour l’ajournement de la rente de vieillesse ainsi que pour la prise en compte des cotisations versées en cas d’activité lucrative exercée après l’âge de référence devrait être supprimée.
La majorité de la FARES rejette cette proposition. La suppression de cette limite envoie un mauvais signal et pourrait donner l’impression qu’il existe une obligation de travailler aussi longtemps que possible et de continuer à verser des cotisations.
Une minorité soutient en revanche la suppression de cette limite d’âge.
Art. 5, al. 2bis – Assujettissement aux cotisations des indemnités journalières de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents
Des cotisations aux assurances sociales devraient également être prélevées sur ces indemnités, indépendamment du fait qu’elles soient versées par l’assurance ou par l’employeur.
Cette mesure permettrait d’éviter des lacunes de cotisation ainsi que les diminutions qui pourraient en résulter pour les futures rentes.
La FARES approuve cette proposition.
Art. 39, al. 1, 3 et 4 – Introduction de nouveaux taux de réduction en cas d’anticipation de la rente et de nouveaux taux d’augmentation en cas d’ajournement
Afin de rendre à l’avenir l’anticipation de la rente moins attractive et d’encourager l’ajournement de la perception de la rente, il est prévu d’abandonner les principes actuariels appliqués jusqu’ici pour fixer les taux de réduction et d’augmentation.
En cas d’anticipation, des conditions plus favorables que celles résultant des calculs actuariels sont proposées pour la catégorie des bas revenus.
Pour la catégorie des revenus moyens, les taux de réduction continueraient, comme jusqu’à présent, à s’orienter sur les taux actuellement en vigueur, tandis que, pour la catégorie des revenus élevés, des taux supérieurs aux taux actuariels seraient appliqués.
L’objectif est ainsi d’inciter à différer la perception de la rente, tout en tenant compte de la situation des personnes disposant de faibles revenus.
Les taux d’augmentation ne seraient eux non plus plus déterminés selon des principes actuariels, mais seraient désormais conçus de manière incitative. Ils augmenteraient progressivement en fonction de la durée de l’ajournement, jusqu’à l’âge de 80 ans.
La FARES approuve cette modification.
Art. 29sexies et 29septies – Adaptation des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance
L’avant-projet prévoit qu’en cas d’autorité parentale conjointe sur un enfant de moins de 16 ans, une bonification pour tâches éducatives soit attribuée individuellement à chacun des parents.
Les bonifications seraient ainsi attribuées de manière individuelle. La bonification individuelle correspondrait à la moitié du montant actuel, soit, en 2026, 22 680 francs, une bonification étant attribuée à chacun des parents.
Lorsqu’un seul parent exerce l’autorité parentale, celui-ci recevrait deux bonifications, soit 45 360 francs, ce qui correspond au montant actuel d’une bonification entière.
Cette mesure simplifie et modernise la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives et permet de mieux tenir compte des différentes situations familiales.
La FARES approuve cette mesure visant à assurer l’égalité de traitement entre les parents.
Art. 43bis, al. 1 – Droit à l’allocation pour impotent pendant l’ajournement de la rente
Jusqu’au 31 décembre 2024, les rentes de vieillesse succédant à une rente entière de l’assurance-invalidité assortie d’une allocation pour impotent ne pouvaient pas être ajournées.
La présente réforme ayant notamment pour objectif d’encourager l’ajournement de la rente de vieillesse, le Conseil fédéral propose de corriger cette situation.
À l’avenir, le droit à une allocation pour impotent devrait donc également être maintenu pendant la période d’ajournement de la rente.
La FARES salue cette nouvelle possibilité.
Art. 51, al. 3bis – Base légale pour la communication du degré d’occupation et de la profession des salariés
La connaissance de ces données est précieuse sur les plans sociétal et économique, indépendamment de l’éventuelle introduction future d’un âge de référence flexibilisé.
La FARES salue l’introduction de cette disposition.
LRTV, art. 69b, al. 1, let. a – Exonération automatique de la redevance de radio-télévision (Serafe) pour les bénéficiaires de prestations complémentaires
La FARES salue expressément cette simplification.
Art. 44, al. 1, deuxième phrase – Versement en espèces des rentes et des allocations pour impotent
Avec cette modification, le versement en espèces ne devrait plus être possible que lorsqu’il n’est pas possible d’ouvrir un compte bancaire ou postal.
Personne ne devrait toutefois être contraint d’ouvrir un compte entraînant des frais à la charge du bénéficiaire, alors qu’il s’agit d’une dette portable et que les frais liés à son exécution devraient donc être assumés par le débiteur.
La FARES rejette cette restriction des modalités de paiement.
La FARES vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à la présente prise de position dans le cadre de la consultation.
Avec nos salutations distinguées,
VASOS – FARES – FAPAS
Bea Heim, présidente Inge Schädler
ancienne conseillère nationale vice-présidente
079 790 52 03 079 614 94 92
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Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030)
Gentile signora Consigliera federale,
Gentili signore, egregi signori,
Vi ringraziamo per la possibilità di partecipare alla procedura di consultazione relativa all’AVS 2030.
Il progetto rappresenta un passo verso l’adempimento del mandato costituzionale secondo cui l’AVS deve garantire la copertura del fabbisogno vitale durante la vecchiaia. La maggioranza della FAPAS sostiene gran parte delle modifiche legislative proposte.
Riteniamo tuttavia urgente che, al più tardi nell’ambito di questa revisione, vengano affrontate anche questioni quali il plafonamento delle rendite per le coppie sposate, una riforma socialmente sostenibile (!) delle rendite per superstiti e la rinuncia all’aumento delle rendite AVS per figli.
La versione completa è disponibile in formato PDF (vedi sotto).
- Revision AHV 2030_D | Télécharger
- Révision AVS 2030_F | Télécharger
- Revisione AVS 2030_I | Télécharger